- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Aucun établissement de santé, établissement social ou médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut être tenu d’autoriser, en son sein, l’administration de la substance létale mentionnée à l’article L. 1111-12-1.
« Le projet d’établissement peut prévoir que l’accompagnement de la fin de vie s’inscrit exclusivement dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement jusqu’à la fin naturelle de la vie. »
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de ne pas autoriser en leur sein l’administration de la substance létale prévue par le présent texte.
Ces établissements ne sont pas des espaces neutres. Ils portent un projet d’établissement, une conception de l’accompagnement, une responsabilité particulière à l’égard des personnes vulnérables qu’ils accueillent. Nombre d’entre eux fondent leur action sur les soins palliatifs et sur l’accompagnement jusqu’à la fin naturelle de la vie.
Les contraindre à organiser ou à permettre l’administration de l’aide à mourir en leur sein reviendrait à méconnaître cette identité et à imposer une pratique susceptible de bouleverser profondément leur mission et leur équilibre interne.
Le présent amendement affirme donc qu’aucun établissement ne peut être tenu de devenir le lieu d’administration d’une substance létale.
Il ne supprime pas le dispositif prévu par la proposition de loi, mais en encadre la mise en œuvre en préservant la liberté des établissements qui souhaitent demeurer exclusivement des lieux de soins et d’accompagnement.