- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par deux alinéas suivants :
« IV. – Les pharmaciens d’officine et les pharmaciens exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur ne sont pas tenus de participer à la préparation, à la transmission ou à la délivrance des substances létales mentionnées aux articles L. 1111‑12‑4 et L. 1111‑12‑6.
« Le pharmacien qui refuse d’y participer en informe sans délai le professionnel de santé prescripteur et oriente celui-ci vers une officine ou une pharmacie à usage intérieur susceptible d’assurer cette délivrance. »
Le présent amendement vise à instaurer une clause de conscience explicite pour les pharmaciens impliqués dans la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En l’état du texte, les pharmaciens sont tenus de préparer, transmettre et délivrer les substances létales nécessaires à la procédure, sans qu’aucune faculté de refus ne leur soit expressément reconnue.
Or, la préparation et la délivrance d’une substance destinée à provoquer la mort constituent un acte engageant profondément la responsabilité professionnelle et morale du pharmacien.
Il apparaît donc indispensable, par cohérence avec la clause de conscience reconnue aux autres professionnels de santé, de garantir aux pharmaciens la liberté de ne pas participer à cette procédure.
Cet amendement assure cette protection tout en prévoyant une orientation vers un autre professionnel, afin de ne pas faire obstacle à la mise en œuvre du dispositif prévu par la loi.