- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, sans contrainte ou sans influence indue, après la délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »
L’exigence d’une volonté libre et éclairée constitue une garantie substantielle du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité de la décision médicale et la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
En l’absence de critères explicitement définis, cette exigence peut donner lieu à des appréciations hétérogènes et rendre plus difficile le contrôle a posteriori de la procédure.
Le présent amendement précise les éléments structurants de cette garantie : absence de pression, contrainte ou influence indue ; délivrance d’une information loyale, claire et adaptée ; vérification effective de la capacité de discernement au regard de l’état clinique, des traitements et de l’environnement.
Cette clarification renforce l’effectivité du consentement, l’harmonisation des pratiques et la sécurité juridique des décisions.