- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, »
les mots :
« au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4,après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , qui en atteste au dossier, ».
Le recueil de la demande constitue une étape déterminante de la procédure d’aide à mourir. Il doit permettre de s’assurer que la démarche procède d’une décision personnelle, exempte de toute influence extérieure. Dans les situations de fin de vie, des pressions explicites ou implicites peuvent exister, en raison notamment de la dépendance, de l’isolement ou de tensions familiales.
En imposant un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, le présent amendement renforce la garantie d’autonomie au moment de l’expression initiale de la volonté. L’attestation versée au dossier assure la traçabilité de cette vérification et facilite le contrôle ultérieur de la procédure.