Fabrication de la liasse
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Sandrine Dogor-Such

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Anchya Bamana

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Christophe Bentz

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Eddy Casterman

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Thierry Frappé

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Marine Hamelet

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Tiffany Joncour

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Christine Loir

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Serge Muller

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Lisette Pollet

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne :

« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre de la personne ou de son entourage ;

« 2° Soit par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ;

« 3° Soit en abusant de l’état de vulnérabilité ou de dépendance de la personne.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes vulnérables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »

Exposé sommaire

Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, destiné à réprimer les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne d’exercer ce droit.
La protection de la liberté de la volonté impose également de prévenir le risque inverse : celui de pressions, manœuvres ou informations trompeuses destinées à inciter une personne à recourir à l’aide à mourir, en altérant la réalité de son consentement. Cet amendement crée ainsi un délit spécifique d’incitation, fondé sur des comportements caractérisés portant atteinte à l’autonomie de la décision. Il complète utilement le dispositif en assurant une protection pénale symétrique contre toute atteinte au consentement, qu’elle soit dissuasive ou incitative.