Fabrication de la liasse
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Nathalie Colin-Oesterlé

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Thomas Lam

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Alix Fruchon

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Justine Gruet

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Élisabeth de Maistre

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Sylvain Berrios

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Thierry Benoit

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Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir.


Si une clause de conscience a été envisagée pour les médecins intervenant dans la procédure, les pharmaciens hospitaliers chargés de la préparation magistrale et de la délivrance de la substance létale en ont été exclus. Cette différence de traitement est difficilement justifiable au regard du rôle central qu’ils jouent dans le dispositif, leur intervention constituant une étape déterminante du processus.

En formulant le principe de manière générale, l’amendement garantit une protection équivalente à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure, qu’il s’agisse des pharmaciens, des infirmiers ou de tout autre soignant. Il assure ainsi une cohérence d’ensemble et le respect du principe d’égalité entre professionnels.