- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
La rédaction proposée a pour effet de faire peser sur le médecin qui invoque une clause de conscience la responsabilité d’identifier un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Si le praticien est tenu d’informer sans délai la personne de son refus de participer, il ne saurait en revanche lui incomber de rechercher lui-même un confrère volontaire. Il apparaît plus conforme à l’équilibre du dispositif qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé, seule compétente pour mobiliser les ressources disponibles par l’intermédiaire du registre prévu à cet effet.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.