Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète

 À l’alinéa 4, après la référence : 

« L. 1111‑12‑4 », 

insérer les mots : 

« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6, ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d'étendre la clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur et aux personnels qui les secondent : interne en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière. Ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.

Or, lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient ayant demandé l’accès au dispositif d’aide à mourir sur prescription médicale nominative, le pharmacien hospitalier s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir en raison des éléments qui seront mécaniquement et juridiquement en sa possession : identité du patient, finalité létale de la préparation, nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient. Il devra également en assurer la traçabilité.

Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement impliqué qu'auparavant dans le soin à travers ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens hospitaliers pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients auprès desquels ils auront été personnellement impliqués dans les soins : consultations pharmaceutiques, optimisations thérapeutiques, dispensation des médicaments, accompagnement en lien avec l’équipe médicale…

Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir. En cas d’activation de la clause de conscience par un pharmacien, un dispositif spécifique créé par le décret d’application permettra d’assurer la continuité des interventions pharmaceutiques afin de garantir au patient l’accès à la substance létale. Ce dispositif se placera sous l’égide du 5ème alinéa de ce même article 14.

Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose donc d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance et aux personnels qui les secondent.

La portée de cet amendement est limitée au champ d’application de la loi relative au droit à l’aide à mourir. Il ne crée pas une clause de conscience générale valable pour tous les pharmaciens dans tous leurs domaines d’intervention.