- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6, ».
Cet amendement a pour objectif d'étendre la clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur et aux personnels qui les secondent : interne en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière. Ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.
Or, lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient ayant demandé l’accès au dispositif d’aide à mourir sur prescription médicale nominative, le pharmacien hospitalier s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir en raison des éléments qui seront mécaniquement et juridiquement en sa possession : identité du patient, finalité létale de la préparation, nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient. Il devra également en assurer la traçabilité.
Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement impliqué qu'auparavant dans le soin à travers ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens hospitaliers pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients auprès desquels ils auront été personnellement impliqués dans les soins : consultations pharmaceutiques, optimisations thérapeutiques, dispensation des médicaments, accompagnement en lien avec l’équipe médicale…
Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir. En cas d’activation de la clause de conscience par un pharmacien, un dispositif spécifique créé par le décret d’application permettra d’assurer la continuité des interventions pharmaceutiques afin de garantir au patient l’accès à la substance létale. Ce dispositif se placera sous l’égide du 5ème alinéa de ce même article 14.
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose donc d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance et aux personnels qui les secondent.
La portée de cet amendement est limitée au champ d’application de la loi relative au droit à l’aide à mourir. Il ne crée pas une clause de conscience générale valable pour tous les pharmaciens dans tous leurs domaines d’intervention.