- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« examine celle-ci »,
les mots :
« prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un. Il examine la personne, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou qui l’a accompagnée dans l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement tel que prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un, ».
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, prévoit que le plan personnalisé d'accompagnement dédié à l’anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades, soit pris en compte par les professionnels de santé participant à la procédure collégiale devant se prononcer sur une demande d'aide à mourir.