- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l'alinéa 15.
Imposer une réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification de la décision laisse entendre que l’autorisation à bénéficier d’une aide à mourir aurait une validité limitée à trois mois. Passé ce délai, la personne malade devrait renouveler l’ensemble de ses démarches.
L’expérience des pays ayant légiféré sur l’aide à mourir montre que, pour nombre de personnes, savoir qu’elles pourront y recourir leur permet de dépasser les limites qu’elles s’étaient initialement fixées. Elles ont besoin de savoir que cette possibilité existe, sans notion de date butoir. Supprimer cet alinéa redonne aux personnes malades le droit d’anticiper mais aussi celui de retarder. Ces deux droits doivent coexister. Certaines personnes témoignent d’ailleurs que c’est le fait de savoir qu’on peut partir qui permet de rester.
Les personnes atteintes de pathologies neuro-évolutives, notamment, demandent à pouvoir bénéficier de cette autorisation en anticipation afin de choisir le moment venu sans devoir subir à nouveau une procédure lourde, ni craindre une remise en cause de leur capacité de discernement.
Introduire un délai arbitraire crée une « autorisation » à durée limitée. Cela fait également peser un risque thérapeutique : la personne malade pourrait renoncer à des traitements antalgiques ou sédatifs efficaces par peur d’altérer sa conscience et de perdre la possibilité de confirmer sa demande. Ce dilemme est incompatible avec les principes de la médecine palliative et du droit à la dignité.
Par ailleurs, l’article 7 prévoit déjà une réévaluation du discernement si la date retenue est postérieure de trois mois à la notification. Il est donc redondant de prévoir une procédure similaire à l’article 6.
Plutôt qu’une validité uniforme et arbitraire, la loi devrait s’inscrire dans une logique de confiance, de souplesse encadrée et d’adaptation au rythme singulier de chaque personne.
Cet amendement a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.