- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6, ».
Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur.
La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il estime que celui-ci est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour certains professionnels, il doit également être garanti aux pharmaciens participant à la mise en œuvre d’une procédure létale.
La liberté de conscience constitue un droit fondamental consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les principes constitutionnels. Contraindre un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à cette liberté.
Dans un État de droit respectueux des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. Cette garantie n’a pas pour effet de remettre en cause l’accès au dispositif, mais de préserver le pluralisme et la liberté individuelle des soignants.