- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, après le mot :
« processus »
insérer le mot :
« jugé ».
Le terme « irréversible » revêt une apparence de neutralité scientifique qui est, en pratique, trompeuse. Comme le souligne une partie de la doctrine (notamment les travaux de Jean-René Binet), la médecine est une science de l'incertain, fondée sur des statistiques et non sur des vérités absolues.
En droit, prétendre qu'un état est intrinsèquement irréversible revient à nier la possibilité de l'aléa médical que la science documente comme des rémissions spontanées inexpliquées. En ajoutant le terme « jugé », nous actons que l’irréversibilité n’est pas un état objectif de la nature, mais le résultat d'un jugement humain porté à un instant T.
L’introduction du terme « jugé » substitue une vérité de droit à une vérité de nature scientifiquement contestable. La médecine étant une science de l’aléa, l'irréversibilité ne saurait être une certitude biologique absolue, mais une qualification humaine soumise à l'appréciation diagnostique. En droit, ériger l’irréversibilité en fait objectif occulte la réalité des rémissions inexpliquées et expose la norme à une forme de fiction juridique.
Ce glissement sémantique sécurise le législateur : il ne consacre pas une finitude inéluctable, mais un jugement médical diligent. Cette réserve de prudence protège la sécurité juridique en actant que toute décision de fin de vie repose sur un arbitrage de valeur, et non sur un dogme d'infaillibilité technique, préservant ainsi la part d'imprévisible inhérente à la condition humaine.