- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale ne peut être effectuée dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Le présent amendement, déposé par les deux rapporteurs de la proposition de loi visant à garantir un égal accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs, précise que la procédure d’aide à mourir ne peut être mise en œuvre au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs créées par cette proposition de loi et prévues à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ont pour vocation d’assurer un accompagnement global des personnes en fin de vie, fondé sur le soulagement de la douleur, la prise en charge des souffrances, l’attention portée à la personne et le soutien des proches. Elles s’inscrivent pleinement dans la philosophie des soins palliatifs, qui consiste à accompagner la vie jusqu’à son terme sans hâter ni différer la mort.
Cette précision est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.
Le présent amendement vise ainsi à assurer la cohérence normative entre les textes examinés et à préserver la vocation propre des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.
Cette disposition ne porte pas atteinte au droit reconnu par la loi, les personnes demeurant libres de solliciter la mise en œuvre de la procédure dans tout autre établissement.
Tel est l’objet du présent amendement.