- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Le recours à l’aide à mourir ne peut être autorisé qu’après que la personne a été informée, de manière complète et loyale, de l’ensemble des alternatives médicales, curatives ou palliatives, adaptées à sa situation et disponibles en France, et que celles-ci ont été proposées. Le médecin en atteste dans un rapport écrit joint à la procédure. »
L’accès à l’aide à mourir ne peut être considéré comme un acte médical ordinaire. Il doit représenter une ultime possibilité, après épuisement objectif de toutes les alternatives, notamment les soins palliatifs. En l’absence de cette exigence, le risque est grand que l’aide à mourir devienne une solution de facilité, voire une échappatoire à des parcours de soins insuffisamment accompagnés. Cet amendement renforce le rôle de la médecine en tant que protectrice de la vie jusqu’à son terme, sauf cas exceptionnel, dûment justifié.