- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« , les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Cet amendement visent les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie qui les secondent ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation.
Lorsqu’il réalisera ou délivrera la préparation magistrale létale le pharmacien s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir ; en effet il connaîtra l’identité du patient, la finalité létale de la préparation ; il pourra être dans la nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient, par exemple le poids.
En tant que professionnel de santé le pharmacien s’inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de ce qu’il fait ; c’est ce qui le définit comme soignant.
Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement qu’auparavant impliqué dans le soin au travers de ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients dans les soins desquels ils auront été personnellement impliqués auparavant.
Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens et les autres professionnels de santé intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie en charge de la réalisation et de la délivrance de la préparation magistrale létale.