- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
La disposition visée permettrait à des personnes placées sous un régime de protection juridique tutelle ou curatelle, d’accéder à une aide active à mourir.
Or, ces régimes sont institués précisément en raison d’une altération, totale ou partielle, des facultés personnelles, reconnue par le juge, affectant la capacité de l’intéressé à exercer seul ses droits et à prendre des décisions déterminantes pour sa vie.
Autoriser, dans ce contexte, un acte irréversible soulève une difficulté majeure au regard de l’exigence d’un consentement libre et éclairé. La situation de dépendance juridique, sociale ou médicale dans laquelle peuvent se trouver les personnes protégées les expose à des influences, explicites ou diffuses — pression de l’entourage, contraintes matérielles, sentiment de constituer une charge dont l’appréciation demeure par nature délicate.
Dans un domaine aussi grave, le doute ne saurait profiter à l’irréversibilité.
Le présent amendement tend donc à exclure les personnes placées sous un régime de protection juridique du champ du dispositif, afin de garantir la pleine effectivité de leur protection et de prévenir tout risque de dérive au détriment des plus vulnérables.