- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »
Le présent amendement propose d’inscrire, au sein de la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit spécifique d’incitation à recourir à l’aide à mourir. Il viserait les situations dans lesquelles une personne adopte, de manière répétée, des agissements, propos ou comportements ayant pour objet d’encourager autrui à solliciter ce dispositif.
Ce délit serait autonome et distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà réprimé par le Code pénal. Il permettrait de sanctionner explicitement toute forme de pression psychologique, d’influence insistante ou de suggestion répétée susceptible d’altérer la liberté de décision d’une personne quant à son choix de fin de vie.
La légalisation de l’aide à mourir appelle, en contrepartie, des garanties particulièrement exigeantes afin d’assurer la protection des personnes vulnérables, notamment celles âgées, en situation de perte d’autonomie, atteintes de handicap ou gravement malades. L’incitation peut en effet revêtir des formes insidieuses, diffuses, parfois difficilement caractérisables au regard des infractions existantes, alors même qu’elle est susceptible d’exercer une influence déterminante sur des personnes fragilisées.
Le présent amendement complète ainsi les dispositifs relatifs à l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite et adaptée au cadre spécifique de l’aide à mourir. Il affirme avec clarté que toute décision relative à la fin de vie doit être prise librement, en pleine conscience et sans influence indue.
Il participe enfin d’un nécessaire équilibre du texte : reconnaître un nouveau droit implique d’en garantir l’effectivité, tout en assurant la protection effective des personnes les plus vulnérables. Cette exigence est d’autant plus forte que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, engage irréversiblement la vie humaine.
Tel est l’objet du présent amendement.