Fabrication de la liasse
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Véronique Besse

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Exposé sommaire

La sollicitation d’une aide active à mourir intervient bien souvent dans un contexte de détresse profonde, mêlant des composantes physiques, psychologiques et sociales étroitement liées. Dans un tel cadre, la volonté de mettre fin à sa vie peut être affectée par des troubles psychiques, qu’ils soient temporaires ou persistants, tels qu’un épisode dépressif, une anxiété aiguë ou un isolement prononcé, susceptibles d’altérer le discernement sans être nécessairement détectés d’emblée.

Le présent amendement a donc pour finalité de consolider les garanties encadrant la procédure en rendant obligatoire une évaluation psychologique ou psychiatrique. Cette exigence vise à mieux protéger les personnes concernées et à garantir que leur décision repose sur un consentement libre, éclairé et pleinement réfléchi, dans le respect de leur dignité.