- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 6 à 8.
L’article 14 prévoit que l’aide active à mourir puisse être réalisée au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris ceux accueillant des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques entraînant une perte d’autonomie. Une telle disposition appelle de sérieuses réserves quant à la finalité même de ces structures et à la protection des publics particulièrement vulnérables qui y résident.
La mission première de ces établissements est d’assurer l’accompagnement, le soin, la protection et le soutien des personnes fragiles. Introduire en leur sein la possibilité de pratiquer un acte destiné à provoquer le décès risque de modifier profondément le cadre éthique dans lequel interviennent les professionnels. Une telle évolution pourrait instaurer une confusion entre des logiques de prise en charge et de soulagement, orientées vers l’accompagnement de la vie, et un acte dont la nature et la finalité sont d’un tout autre ordre.
Le présent amendement a donc pour objet de préserver la vocation protectrice et sécurisante des établissements sociaux et médico-sociaux, en évitant d’y introduire des pratiques susceptibles de déstabiliser à la fois les résidents et les équipes professionnelles. Il s’inscrit dans une démarche de protection des personnes vulnérables et de maintien d’un cadre de soin clairement orienté vers l’accompagnement et le soutien jusqu’au terme naturel de la vie.