- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
Le présent amendement a pour objet de limiter le dispositif d’aide à mourir à la seule situation du suicide assisté, en excluant toute forme d’euthanasie pratiquée par un tiers. Cette orientation repose sur une distinction éthique et juridique fondamentale entre l’assistance apportée à une personne qui accomplit elle-même l’acte final et l’intervention directe d’un professionnel ayant pour objet de provoquer le décès.
D’un point de vue pratique, des dispositifs médicaux existent aujourd’hui permettant à la personne concernée de déclencher elle-même l’administration du produit létal, sans qu’un tiers n’ait à réaliser l’acte ultime. De tels mécanismes sont notamment mis en œuvre dans certains pays européens et ont fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles reconnaissant la possibilité d’un encadrement strict du suicide assisté, distinct de l’euthanasie.
En circonscrivant le dispositif à cette seule hypothèse, le présent amendement vise à retenir l’option la plus encadrée et la plus restrictive, afin de réduire les risques de dérive. Il s’inscrit dans une logique de prudence législative, cherchant à concilier le respect de l’autonomie individuelle avec la préservation des principes fondamentaux de l’éthique médicale et de la responsabilité collective.