- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Il est impératif que toute procédure d’aide à mourir soit mise en œuvre dans le plein respect des exigences de transparence et d’encadrement juridique. Cette condition est essentielle pour garantir que les décisions prises procèdent d’un consentement libre, éclairé et conforme aux garanties protectrices fixées par la loi.
À cet égard, le dispositif doit s’inscrire dans le strict respect des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une garantie fondamentale pour prévenir toute pression, influence indue ou exploitation de la vulnérabilité d’une personne engagée dans une telle démarche.
Le présent amendement tend ainsi à rappeler la nécessité d’une procédure rigoureuse, traçable et susceptible de contrôle, afin d’assurer la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif et de préserver pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.