- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
La mise en œuvre d’un dispositif d’aide à mourir doit impérativement s’inscrire dans un cadre assurant une transparence effective et un encadrement juridique strict. Cette condition est essentielle pour garantir que la décision prise résulte d’un consentement libre, éclairé et conforme aux garanties protectrices définies par la loi.
À cet égard, le mécanisme envisagé doit respecter de manière rigoureuse les dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui répriment l’abus de faiblesse. Une telle exigence constitue une protection fondamentale afin de prévenir toute pression, toute influence indue ou toute exploitation d’une situation de vulnérabilité.
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer la nécessité d’une procédure exigeante, précisément formalisée et susceptible de contrôle, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et de préserver pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.