- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».
Il est essentiel que toute procédure d’aide à mourir soit mise en œuvre dans un cadre garantissant une transparence complète et un encadrement juridique exigeant. Cette condition vise à s’assurer que les décisions prises reposent sur une volonté libre et éclairée, en conformité avec les garanties protectrices prévues par la loi.
À ce titre, le dispositif doit s’inscrire dans le respect strict des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une garantie déterminante pour prévenir toute forme de pression, d’influence inappropriée ou d’exploitation d’une situation de vulnérabilité.
Le présent amendement entend ainsi rappeler l’importance d’une procédure rigoureuse, formalisée et susceptible de contrôle, afin d’assurer la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif et de préserver pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.