- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »
Le code de la santé publique, et en particulier son article L. 1110-5, définit les missions des professionnels de santé autour de la prévention, du diagnostic, du traitement et de l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent une finalité essentielle : préserver la vie, améliorer l’état de santé, soulager la souffrance et accompagner les personnes tout au long de leur parcours.
Or, l’aide active à mourir, dont l’objet est de provoquer le décès d’un patient, s’inscrit en rupture avec cette conception des soins et avec la mission première confiée aux acteurs de santé. Afin d’assurer la cohérence de notre droit et la lisibilité des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire d’indiquer explicitement que les actes ayant pour finalité de mettre fin à la vie ne sauraient être assimilés à des soins au sens du code de la santé publique.
Le présent amendement vise ainsi à inscrire cette clarification dans la loi, dans le but de préserver les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical, d’éviter toute confusion dans la pratique des professionnels de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.