- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile, à l’exception des voies et espaces publics »
les mots :
« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».
Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale.
En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.
En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété ou de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme.
Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé.