- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin chargé d’accompagner la personne constate que l’administration de la substance létale fait l’objet ou est susceptible de faire l’objet d’une captation, d’un enregistrement, d’une diffusion ou d’une publicité par quelque moyen que ce soit. »
Cet amendement vise à prévoir la mise fin immédiate à la procédure d’aide à mourir lorsque l’administration de la substance létale fait l’objet ou est susceptible de faire l’objet d’une captation, d’un enregistrement, d’une diffusion ou d’une publicité.
La médiatisation ou la mise en scène d’un tel acte porterait gravement atteinte à la dignité de la personne, au respect dû à la mort et à la sérénité de la décision. Elle exposerait également les proches à des conséquences psychologiques lourdes et pourrait engendrer des effets d’imitation ou de pression sociale sur des personnes vulnérables.
En érigeant la publicité ou la diffusion de l’administration de la substance létale en cause explicite de cessation de la procédure, le législateur affirme que l’aide à mourir, lorsqu’elle est autorisée, doit demeurer un acte strictement intime, personnel et étranger à toute logique de communication, de militantisme ou de recherche d’audience.