Fabrication de la liasse
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Thomas Ménagé

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Jean-Philippe Tanguy

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Photo de madame la députée Claire Marais-Beuil

Claire Marais-Beuil

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José Gonzalez

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Pascale Bordes

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David Magnier

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Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho

Nathalie Da Conceicao Carvalho

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Philippe Lottiaux

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Photo de monsieur le député Frank Giletti

Frank Giletti

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Alexandre Dufosset

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Guillaume Bigot

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À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer le terme « gravement » dans la qualification de l’altération du discernement, afin de sécuriser l’appréciation juridique de la capacité de la personne à manifester une volonté libre et éclairée.

La notion de discernement constitue un critère central de la procédure d’aide à mourir. Or, l’adjonction de l’adverbe « gravement » introduit une ambiguïté inutile et source d’insécurité juridique, en instaurant un seuil d’appréciation imprécis et subjectif, susceptible de variations importantes selon les praticiens.

En droit comme en pratique médicale, le discernement est soit altéré, soit il ne l’est pas. Introduire un degré intermédiaire revient à fragiliser la décision médicale, à complexifier la procédure collégiale et à exposer celle-ci à des contestations contentieuses accrues.

Cet amendement vise donc à clarifier la norme, à renforcer la lisibilité du dispositif et à garantir une appréciation cohérente et homogène de la capacité de discernement, condition indispensable à la validité de toute décision engageant la fin de vie.