- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« recueillir l’avis de »,
par le mot :
« entendre ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots :
« , sur l’expression des volontés exprimées par la personne malade ».
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté que la formulation actuelle laisse planer sur le rôle de la personne de confiance : la personne de confiance n’exprime pas en effet un avis personnel, mais relaie les souhaits antérieurs de la personne malade, dans le respect de sa mission définie à l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique. Elle intervient en qualité de témoin des volontés. L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ce que la personne de confiance puisse être associée à la procédure collégiale, si la personne qui demande l’aide à mourir le souhaite : nous saluons cet ajout et espérons qu’il sera maintenu. Eu égard à ses missions, la personne de confiance peut en effet témoigner du cheminement de la personne malade et apporter un autre regard sur la demande d’aide à mourir que le seul regard médical : son environnement, son parcours de vie avant la maladie et avec, sa philosophie de vie, ses motivations existentielles. Ce regard supplémentaire et complémentaire est un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir. La personne de confiance peut également avoir accompagné la personne malade dans la réalisation de son plan personnalisé d’accompagnement.