- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe le patient de façon claire, loyale et appropriée sur les objectifs, les modalités et les bénéfices attendus des soins palliatifs, ainsi que sur leur caractère complémentaire des autres options de prise en charge. Le refus par le patient de bénéficier de soins palliatifs, ou l’impossibilité médicale ou matérielle d’y recourir, dûment constatée par l’équipe médicale, ne fait pas obstacle à cette étape d’information de la procédure. »
Le présent amendement, travaillé en collaboration avec la fédération Guadeloupéenne des associations familiales catholiques, vise à renforcer les garanties entourant la procédure de demande d'accès à l'aide à mourir prévue par le présent texte, en assurant que toute personne sollicitant l’accès au dispositif de fin de vie se voie proposer, de manière préalable et adaptée à sa situation, un accès effectif à des soins palliatifs.
Les soins palliatifs constituent une composante essentielle de l’accompagnement des personnes en fin de vie et contribuent à garantir le caractère libre et éclairé
de toute décision prise dans ce cadre. La proposition d’un accès effectif à ces soins, assortie d’une information claire, loyale et appropriée, permet d’assurer la pleine effectivité du consentement du patient, sans remettre en cause son libre choix.
L’amendement ne crée ni une condition suspensive ni une obligation d’épuisement des soins palliatifs. Il s’inscrit ainsi dans le respect de l’économie générale du texte.
En encadrant la procédure sans en altérer l’effectivité, le présent amendement présente un lien direct avec l’objet du texte et concourt à la sécurité juridique du dispositif, tout en veillant au respect du libre choix de la personne et de la dignité humaine.