- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« lorsqu’il »,
insérer les mots :
« prend connaissance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir pris connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l’aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République ».
Cet amendement vise à préciser les conséquences tirées par le médecin ayant accepté la demande d'aide à mourir lorsqu'il prend connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l'aide à mourir et pour procéder à l'administration de la substance létale. Dans ce cas, le médecin devra signaler sans délai ces faits au procureur de la République.