- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Un tiers choisi par le patient assiste à la procédure d’information telle que mentionnée au II. A l’issue de cette procédure, il produit un certificat signé par lequel il atteste que l’explication de procédure concrète d’euthanasie ou de suicide assisté, les modalités pratiques, les risques pratiques et la visite du lieu ont été effectuées.
« À défaut, la procédure mentionnée à la présente sous-section est regardée comme caduque ».
Amendement d’appel
Au regard des témoignages rapportés de pays étrangers où l’euthanasie ou le suicide assisté sont légaux – qui font notamment état de la propension de certaines médecins à abuser d’euphémismes dans le cadre de la procédure afin d’atténuer le caractère tragique de la mort administrée – le présent amendement vise à s’assurer, par le moyen d’un tiers, que le patient a été confronté à la réalité de la façon la plus concrète possible.