- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce médecin ne peut ni être déjà impliqué dans une autre procédure d’aide à mourir, ni avoir été impliqué dans une procédure d’aide à mourir dans le mois. »
Le présent amendement vise à préserver le caractère strictement exceptionnel de l’aide à mourir dans l’exercice médical. En interdisant qu’un même praticien soit impliqué de manière répétée et rapprochée dans plusieurs procédures, il s’agit d’éviter l’émergence de facto d’une spécialisation dans l’euthanasie ou le suicide assisté.
La mission première du médecin demeure de prévenir, soigner et soulager. L’inscription d’une limite temporelle garantit que l’acte autorisé par la loi ne devienne ni routinier ni constitutif d’une activité dédiée. Cette exigence participe d’une conception exigeante de la déontologie médicale et préserve l’équilibre entre l’exception législative introduite et la vocation fondamentale de la profession médicale.