- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’information relative à l’aide à mourir est délivrée exclusivement par les professionnels de santé participant à la prise en charge. Aucun tiers extérieur ne peut participer à l’entretien ou à l’accompagnement dans un but incitatif. »
L’information constitue une étape déterminante de la procédure, car elle conditionne la compréhension des enjeux et la liberté de la décision.
Afin de prévenir tout risque d’influence, il importe que cette information demeure du ressort exclusif des professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques de neutralité et d’indépendance.
Le présent amendement garantit ainsi que l’accompagnement décisionnel ne puisse être investi par des acteurs poursuivant un objectif incitatif.