- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Pendant ce délai, la personne ou, le cas échéant, la personne de confiance ou le proche aidant peut saisir le juge administratif d’un référé-liberté ; cette saisine suspend la procédure jusqu’à la décision du juge. »
Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide, avant la mise en œuvre de l’aide à mourir, par la voie du référé-liberté.
Dans notre droit, le référé-liberté permet au juge administratif de statuer dans un délai de quarante-huit heures lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale.
Un mécanisme analogue existe déjà en matière de décisions médicales engageant la fin de vie, notamment l’arrêt de traitement.
Le Conseil d’État a confirmé que lorsque la décision d’un médecin d’arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement (notamment pour éviter une obstination déraisonnable) pourrait entraîner une atteinte irréversible à la vie, le juge des référés peut être saisi sur ce fondement pour ordonner des mesures de sauvegarde appropriées.
Compte tenu du caractère irréversible de l’aide à mourir, il apparaît nécessaire de garantir une voie de recours d’urgence en cas de doute sérieux sur le respect des conditions légales ou sur la liberté du consentement.