- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Attester d’un délai minimal d’un mois entre la première information médicale formelle du diagnostic de l’affection mentionnée au 3° et la présentation de la demande d’aide à mourir ; »
Le présent amendement vise à introduire un délai minimal de réflexion d’un mois entre le moment où la personne a été informée formellement de son diagnostic d'affection grave et incurable et le moment où elle peut présenter une demande d'aide à mourir. Cet amendement vise ainsi à renforcer les garanties procédurales afin de s'assurer que chaque demande s'inscrive dans une démarche pleinement réfléchie et éclairée.
En effet, l'annonce d'un diagnostic d'affection grave et incurable peut constituer un choc psychologique majeur pouvant altérer temporairement la capacité de discernement et conduire à des décisions prises dans l'urgence émotionnelle. Un délai minimal pourra ainsi permettre à la personne de traverser cette phase de sidération initiale et d'appréhender progressivement sa situation.
Ce délai constitue ainsi une garantie supplémentaire contre les pressions externes et les décisions précipitées, particulièrement pour les personnes en situation de vulnérabilité psychologique, sociale ou économique.