- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Respecter un délai de réflexion entre la première information médicale formelle du diagnostic de l’affection mentionnée au 3° et la présentation de la demande d’aide à mourir, lorsque le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 estime qu’un tel délai est nécessaire compte tenu de l’état psychologique de la personne et de la proximité entre cette information et la demande ; »
Le présent amendement vise à permettre au médecin d'apprécier la nécessité d'un délai de maturation entre l'annonce du diagnostic et la demande d'aide à mourir.
L'annonce d'une affection grave et incurable peut en effet constituer un choc psychologique majeur susceptible d'altérer temporairement la capacité de discernement. Toutefois, les situations médicales et psychologiques sont diverses : certaines personnes ont déjà un long parcours de maladie et une connaissance progressive de leur état, tandis que d'autres découvrent brutalement leur diagnostic.
Cet amendement confie au médecin le soin d'évaluer si un délai de réflexion est nécessaire avant qu'une demande puisse être recevable. Cette appréciation tiendra compte :
- Du temps écoulé depuis l'annonce du diagnostic ;
- De l'état psychologique de la personne au moment de la demande ;
- De la connaissance préalable que la personne pouvait avoir de sa maladie ;
- Du caractère réfléchi ou précipité de la démarche.
Cette approche permet d'adapter la protection au cas par cas, sans imposer un délai uniforme qui pourrait être inapproprié dans certaines situations, notamment lorsque la personne est en phase terminale avancée ou lorsqu'elle a déjà eu un long cheminement de réflexion avant de formuler sa demande.