- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« qui engage le pronostic vital, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux actes pris sur le fondement du I du présent article. »
Par cet amendement, il est proposé de ne pas limiter l'accès à l'aide à mourir aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé.
En effet, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès.
Quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.
Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé. Elle permet également de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.