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Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les modalités par lesquelles le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil est rendu accessible au médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3. »

Exposé sommaire

L’article 5 prévoit que le médecin chargé de procédure d’aide à mourir devra s’assurer du statut du demandeur d’une aide à mourir grâce au registre national des mesures de protection prévu à l’article 427-1 du code civil.

L’accès à ce fichier par des tiers à l’institution judiciaire (tels des médecins) étant susceptible de présenter tant des problèmes techniques d’ouverture de droits à des personnes extérieures aux services judiciaires que des risques en matière de sécurité du système d’information, il est envisagé, à ce stade,  que le médecin puisse adresser une demande de consultation du fichier au procureur de la République  qui sera chargé d’effectuer les consultations à la demande des médecins conduisant la procédure d’aide à mourir.

C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser par un décret en Conseil d’Etat les modalités d’accès du médecin à ce registre.