- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’obligation de consultation du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2028. »
L’article 5 prévoit que le médecin chargé de la procédure d’aide à mourir devra vérifier dans le registre national des mesures de sauvegarde prévu à l’article 427-1 du code civil si la personne qui demande une aide à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
Ce registre, qui devait être opérationnel au 31 décembre 2026, ne pourra pas être mis en œuvre au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Le ministère de la Justice a en effet fait le choix d’intégrer ce registre au projet « Portalis » dont l’objectif est la dématérialisation de la procédure civile depuis la saisine de la juridiction jusqu'à la notification de la décision. Les fonctionnalités de ce dispositif, qui nécessite la création d’une infrastructure informatique hautement sécurisée compte tenu de la sensibilité des données qu’il comportera et par suite des délais techniques incompressibles afin d’en assurer la fiabilité et la conformité, ne seront toutefois pas disponibles avant 2028.
Afin de de sécuriser l’application de la loi, le présent amendement reporte par conséquent l’obligation pour le médecin chargé de la procédure de s’assurer du statut du demandeur au regard des mesures de protection à la date où le système d’information sera opérationnel.
Dans l’attente de la mise en œuvre effective du système d’information, et comme cela se fait habituellement en l’état du droit, le médecin pourra, pour vérifier la déclaration de la personne, s’appuyer sur :
- l’interrogation du référent familial identifié dans la procédure (la personne de confiance si la personne le souhaite) ;
- les documents justificatifs spontanément fournis (jugement de protection, attestation du tuteur) ;
- les pièces des dossiers médicaux, où la mesure de protection est souvent mentionnée ;
- et l’échange avec le médecin traitant de la personne.
En tout état de cause, la vérification de la volonté libre et éclairée de la personne sera assurée tout au long de la procédure dans le cadre strictement défini dans la loi.