- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« peuvent être contestées par la personne ayant formé la demande, sa personne de confiance, ses proches, les membres de sa famille et toute personne y ayant intérêt ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
L’absence de droit au recours est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme .
Limiter le droit au recours au mourant contrevient à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour la CEDH, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée, des exigences trop restrictives peuvent rendre le recours ineffectif. Or, le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les limitations faites par l’article 12 méconnaissent ces exigences.
Un mourant n’est pas dans la position pratique de former un recours.