Fabrication de la liasse
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Frédéric Valletoux

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Yannick Monnet

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Nathalie Colin-Oesterlé

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Anne-Cécile Violland

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

Exposé sommaire

Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure.

Or, cette exigence d’autonomie peut être difficile à garantir pour les personnes en situation de vulnérabilité. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées en ce sens, par des soignants et par certains acteurs de la société civile.

Dès lors et au vu de l'état du droit actuel, cet amendement crée une infraction pour prévenir et sanctionner des pressions qui pourraient être exercées à l’encontre de personnes vulnérables.

Contrairement à ce qui a pu être avancé en première lecture, le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal n’apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l’aide à mourir.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’abus de faiblesse peut être caractérisé « sans que le dommage se soit effectivement réalisé ». Néanmoins, ce qui est « obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice » pour que le délit soit constitué. Par conséquent, à droit pénal constant, l’exercice de pressions sur une personne pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir pourrait ne pas constituer une infraction si la victime ne passe pas à l’acte. Une telle solution ne saurait être acceptable.

De plus, la tentative d’abus de faiblesse n’est pas condamnable, comme pour toutes les infractions de ce type, sauf si le texte le prévoit explicitement.

La création d’un droit à mourir engendre des situations inédites et spécifiques. Elles justifient dès lors une disposition spécifique, telle que créée par cet amendement.

Par ailleurs, et ainsi que clairement énoncé à l’alinéa 3, cet article n’implique nullement de contrarier l’accès à l’information relative au droit à mourir. De même, il ne vise en aucun cas les personnes, soignants, proches et acteurs associatifs, qui la délivrent ou la mettent à disposition. Ce mode de précision, par exclusion, n'est ni superfétatoire ni inédit. Il est courant en droit, notamment aux articles 225-3 et l'article 223-1-2 du Code pénal.

Enfin, l'idée que l'on ne pourrait pas sanctionner "l'exercice de pression pour recourir à un droit" se méprend à la fois sur la disposition proposée et sur le droit à mourir tel que défini aux articles 2 et 4 de la loi. L'aide à mourir pourrait être un droit si et seulement si elle procède d'une volonté libre et éclairée. Des pressions exercées pour recourir au dispositif ne seraient donc pas "pour recourir à un droit" mais, au contraire, une violation de celui-ci ainsi que du droit à la dignité.

Cet amendement est un amendement d’équilibre. Il entend concilier le respect de la dignité individuelle et un encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.