- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
Le présent amendement reconnait à la personne chargée de la mesure de protection le droit d’agir devant le juge des tutelles, si elle l’estime nécessaire, afin de contester la décision du médecin. Afin de s’assurer de l’effectivité de ce recours devant le juge des tutelles, cet amendement ne soumet pas la personne chargée de la mesure de protection à un délai maximal, et ce à l’inverse de celui proposé à l’alinéa 3 de l’article 12 – de seulement deux jours – qui est objectivement trop court et expéditif.