- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
Cet amendement propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier.
Le droit à l'aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d'y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l'acte, soit en s'administrant la substance soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l'occurence un infirmier ou un médecin.
Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d'administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l'ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu'au bout de la procédure.