- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , uniquement si le patient répond aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 ».
Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux d’éligibilité.
Il permet d’éviter que des informations portant sur un dispositif juridiquement inaccessible au patient ne soient délivrées de manière anticipée, ce qui pourrait créer des attentes infondées, une confusion sur les droits ouverts ou une pression psychologique inappropriée. Cette précision renforce la cohérence du cadre légal et garantit le respect des conditions strictes posées par le législateur.