Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Sylvie Bonnet

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Lionel Duparay

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Élisabeth de Maistre

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Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »

Exposé sommaire

Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée. 

Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.

Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.

Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.