Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Hubert Brigand

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Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Élisabeth de Maistre

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I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« dans »

le mot :

« après ».

II. – En conséquence, après le mot :

« jours »

insérer le mot :

« incompressible ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser la nature du délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision relative à une demande d’aide à mourir, en le qualifiant explicitement de délai incompressible.

Ce délai constitue en effet une garantie procédurale essentielle. Il permet, d’une part, la mise en œuvre effective de la procédure collégiale prévue par la loi, laquelle implique la réunion de plusieurs professionnels de santé, l’examen approfondi de la situation médicale de la personne, ainsi que, le cas échéant, la prise en compte des observations de la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou de la personne de confiance. D’autre part, ce délai est nécessaire à la vérification rigoureuse du respect de l’ensemble des critères d’accès à l’aide à mourir, notamment ceux relatifs à la situation médicale, à la nature des souffrances, au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et à l’absence de toute pression extérieure.

En l’absence de précision sur son caractère incompressible, le délai de quinze jours pourrait être interprété comme un simple plafond, ouvrant la possibilité de décisions prises dans des délais excessivement courts, au risque de fragiliser les garanties éthiques, médicales et juridiques prévues par le législateur. Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du texte, qui repose sur une procédure encadrée, prudente et protectrice des personnes concernées.

En qualifiant explicitement ce délai de quinze jours d’incompressible, le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la procédure, à garantir le sérieux et la qualité de l’évaluation collégiale, et à assurer un équilibre entre le respect de la volonté de la personne et les exigences de protection attachées à un acte d’une particulière gravité.