- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante:
« L'administration ne peut être effectuée dans l’ensemble des établissements recevant du public, sauf les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. »
Le présent amendement vise à restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, en interdisant sa mise en œuvre dans l’ensemble des établissements recevant du public, à l’exception des hôpitaux et des établissements médico-sociaux.
La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans tous les lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, est susceptible d’englober de nombreux établissements ouverts au public — tels que les hôtels, restaurants, lieux culturels, établissements scolaires, commerces ou lieux de culte — qui ne sont ni adaptés, ni légitimes pour accueillir un acte médical aussi grave et singulier.
Autoriser, même indirectement, la pratique de l’aide à mourir dans des établissements recevant du public ferait peser un risque d’atteinte à l’ordre public, de banalisation de l’acte, et d’exposition involontaire de tiers — usagers, personnels ou mineurs — à une situation d’une extrême gravité, sans qu’ils y aient consenti ni y soient préparés.
Ce resserrement du périmètre géographique contribue ainsi à renforcer la cohérence du dispositif, à prévenir toute dérive ou banalisation, et à affirmer que l’aide à mourir doit demeurer un acte exceptionnel, strictement encadré, et réservé à des lieux spécifiquement habilités à en garantir les conditions éthiques, médicales et humaines.