- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne :
« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre de la personne ou de son entourage ;
« 2° Soit par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ;
« 3° Soit en abusant de l’état de vulnérabilité ou de dépendance de la personne.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes vulnérables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »
Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif.
La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses.
Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.