Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux »,

les mots :

« L. 1111‑12‑3, aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».

Exposé sommaire

Dans l'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre "à tout moment de la procédure".

Or, la rédaction actuelle de cet article introduisant la clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, semble trop restrictive.

Dans la rédaction actuelle, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Cette rédaction demeure imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de la surveillance de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.).

Si les dispositions prévues à ces articles découlent certes d’un accord initial de la part des professionnels de santé à la demande d’aide à mourir qui leur a été soumise, cet accord de principe ne doit pas les priver du droit d’exercice de leur clause de conscience à tout moment.

C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.