Fabrication de la liasse
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Justine Gruet

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Josiane Corneloup

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Patrick Hetzel

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Corentin Le Fur

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Élisabeth de Maistre

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévenir une interprétation excessivement restrictive de la notion de capacité à l’autoadministration, qui conduirait à privilégier, par précaution ou par confort institutionnel, l’administration par un professionnel de santé.

L’anxiété ou l’appréhension au moment de l’administration de la substance létale constituent des réactions humaines normales face à un acte grave et irréversible. Elles ne sauraient, en tant que telles, être assimilées à une incapacité physique ou fonctionnelle à s’administrer la substance.

Admettre qu’une anxiété ponctuelle suffise à écarter l’autoadministration créerait un glissement préoccupant vers une médicalisation accrue de l’aide à mourir.

Cet amendement rappelle donc un principe clair :

  • la capacité d’autoadministration s’apprécie objectivement,
  • et ne peut être remise en cause par la seule présence d’une émotion, d’une inquiétude ou d’un stress circonstanciel.

Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement la primauté du suicide assisté sur l’euthanasie, à protéger la liberté de choix des personnes concernées et à limiter l’implication directe des professionnels de santé aux situations où elle est strictement indispensable.